B-1, r. 18 - Règlement sur les registres des dispositions testamentaires et des mandats donnés en prévision de l’inaptitude

Full text
1. Dans le présent règlement, on entend par:
(1)  «disposition testamentaire»: un testament, un codicille ou une révocation de disposition testamentaire;
(2)  «mandat»: un mandat de protection, donné en application de l’article 2166 du Code civil.
Décision 2003-03-28, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1. Dans le présent règlement, on entend par:
(1)  «disposition testamentaire»: un testament, un codicille ou une révocation de disposition testamentaire;
(2)  «mandat»: un mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant, en application de l’article 2166 du Code civil.
Décision 2003-03-28, a. 1.